08/05/2019
La troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 7 février 2019 venant modifier l’appréhension de la demande de paiement de l’indemnité d’éviction en matière de bail commercial.
Dans cette affaire, un bailleur avait signifié un congé à la société occupant les locaux, avec effet au 30 novembre 2011. Outre le déni de renouvellement du bail commercial, le bailleur refusait le versement d’une quelconque indemnité d’éviction. Le preneur refusant de quitter les lieux, le bailleur l’a assigné en justice afin de faire appliquer la clause résolutoire du contrat, tout en requérant la prise d’effet du congé à lui délivré.
Dans cette affaire, le locataire s’est d’abord contenté de contester le congé par ses conclusions en défense du 3 avril 2013 dans le litige qui l’opposait à son bailleur. Ce n’est que plus tard qu’il a ensuite demandé le paiement de l’indemnité d’éviction.
Pour rappel, en matière de congé et de demande en paiement d’une indemnité d’éviction l’article L. 145-9 du Code de commerce précise que le locataire doit, dans le délai de deux ans, saisir le tribunal de sa demande.
Cet arrêt confirme d’abord que, lorsque lacontestation du congé a été effectuée dans les délais, le délai d’action en demande du paiement d’une indemnité d’éviction est interrompuen raison de la première action.
Conseil BLC IMMOBILIER :L’arrêt simplifie les modalités de demande du preneur puisque désormais, la simple signification de conclusions vaut «saisine» du tribunal au sens de l’article L. 145-9 du Code de commerce.